TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302519_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination. II - Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des consorts C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'une même famille et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 10 mars 2023 faisant obligation à Mme C et M. C, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter dans un délai de trente jours le territoire français leur ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception et que faute pour les intéressés, pourtant dûment avisés par les services postaux, d'avoir retiré ces plis au-delà du délai de mise en instance, ces arrêtés sont réputés leur avoir été notifiés le 14 mars 2023, date de leur première présentation. La notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions et notamment la durée de ce délai. Ce délai de quinze jours était, dès lors, déjà expiré à la date d'enregistrement de leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés, le 9 mai 2023. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ces requêtes qui sont tardives, doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 11 mai 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302519, 2302520
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302519_20230511
TA5410 avril 2026
DTA_2302519_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2302519_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel