TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302521_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que depuis plus de deux ans son permis de conduire lui a été retiré dans des conditions manifestement illégales, ce qui porte atteiente à sa liberté d'aller et venir ; par une décision du 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur a décidé que son permis de conduire avait perdu sa validité en raison d'un solde de point nul ; il a du déménager pour trouver une situation professionnelle et connait de graves difficultés financières faute de pouvoir conduire et trouver un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au requérant de justifier, dans tous les cas, de la condition d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie, en l'absence d'éléments concrets, du seul fait de l'écoulement du temps. 3. M. C a été destinataire d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 18 janvier 2023 prise sur le fondement de l'article L. 223-1 du code de la route, lui indiquant que son permis de conduire avait perdu sa validité en raison d'un solde de point nul. A la suite de la réception de cette décision, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire. 4. Toutefois, les considérations générales non circonstanciées énoncées par le requérant ne permettent pas de considérer qu'il existe une urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision du ministre en date du 18 janvier 2023 et à enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire. L'urgence est d'autant moins caractérisée en l'espèce que le requérant soutient lui-même que son permis de conduire, qui a été suspendu en 2021, ne lui a pas été restitué depuis deux ans. A défaut d'urgence particulière justifiant que soit prise, à très bref délai, une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le juge des référés D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302521_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA