TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302522_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. E B et Mme D A, représentés par Me Fouret, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire en date du 2 juin 2023, notifiée le 6 juin 2023, portant mise en demeure d'inscrire leur fils, C B, né le 11 octobre 2010, dans un établissement public ou privé dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette décision et au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont été autorisés à instruire leur fils C en famille pour l'année scolaire 2022-2023 ; le rectorat a diligenté un contrôle académique le 5 janvier 2023 puis, ce contrôle étant négatif, un second contrôle s'est déroulé le 11 mai 2023 au sein d'un établissement public ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car, alors qu'aucun intérêt public ne serait heurté par l'intervention de la suspension demandée, la mise en demeure attaquée a des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de la requérante et, particulièrement, sur son fils ; d'une part, elle suppose, concernant un établissement public, une demande de prise de décision d'affectation par le rectorat permettant, ensuite, de procéder à son inscription or, à ce jour, aucune décision d'affectation n'a été prise par le rectorat ; par suite, la décision en litige a pour effet de priver de toute instruction l'enfant puisqu'il ne peut être instruit en famille et ne peut s'inscrire dans un collège public ; d'autre part, des mesures lourdes d'accompagnement de C ont été mises en œuvre, qui sont couteuses, mais surtout qui commencent à produire leurs effets sur le niveau de C et une scolarisation l'empêcherait de poursuivre ces efforts, alors qu'une scolarisation ne pourra lui apporter aucun bénéfice puisqu'il n'a pas eu une instruction suffisante au premier trimestre selon les propres constats du rectorat ; propulsé dans une classe, au rythme nouveau, avec une pédagogie différente, au milieu d'autres élèves alors qu'il ne dispose pas des savoirs fondamentaux lui permettant de suivre le rythme de la classe, qui plus est à quelques jours de la fin de l'année scolaire provoquerait au mieux une stagnation éducative, si ce n'est un recul, et un grand risque d'isolement ou de remarques de la part de ses camarades de nature à le déstabiliser ; enfin, cette mise en demeure empêche par principe d'obtenir une autorisation pour l'année prochaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle est entachée d'erreur de droit, le contrôle diligenté le 11 mai 2023 ayant été irrégulier. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête n° 2302521 présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Les requérants soutiennent que la mise en demeure attaquée a des conséquences graves et immédiates " sur les intérêts de la requérante et, particulièrement, sur son fils " en faisant, tout d'abord, valoir qu'elle suppose, concernant un établissement public, une demande de prise de décision d'affectation par le rectorat permettant, ensuite, de procéder à l'inscription mais qu'à ce jour, aucune décision d'affectation n'a été prise par le rectorat. Toutefois, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir entamé la moindre démarche en vue de l'inscription de leur enfant dans un établissement et ne peuvent, par suite, aucunement soutenir que la décision en litige a, en elle-même, pour effet de priver de toute instruction leur enfant. D'autre part, s'ils soutiennent que des mesures lourdes et couteuses d'accompagnement de C ont été mises en œuvre qui commencent à produire leurs effets sur le niveau de celui-ci, qu'une scolarisation l'empêcherait de poursuivre ces efforts et ne pourra lui apporter aucun bénéfice puisqu'il n'a pas eu une instruction suffisante au premier trimestre 2022-2023 selon les propres constats du rectorat et que, propulsé dans une classe, au rythme nouveau, avec une pédagogie différente, au milieu d'autres élèves alors qu'il ne dispose pas des savoirs fondamentaux lui permettant de suivre le rythme de la classe, qui plus est à quelques jours de la fin de l'année scolaire provoquerait au mieux une stagnation éducative, si ce n'est un recul, et un grand risque d'isolement ou de remarques de la part de ses camarades de nature à le déstabiliser, et alors qu'ils saisissent la juge des référés le 29 juin 2023 et que l'année scolaire en cours s'achève le 7 juillet 2023, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations concernant cette année ni celle à venir, pour la préparation de laquelle ils disposent en tout état de cause de deux mois. Par suite, et quand bien même la mise en demeure produit également des effets pour l'année scolaire 2023-2024, les requérants n'établissent pas que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de leurs fils C, ni aux leurs. 4. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D A. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 4 juillet 2023. La juge des référés, Anne F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA454 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302522_20230704
TA452 avril 2026
DTA_2302521_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2302522_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel