TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302522_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023, 7 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. D C, Mme B C et Mme A C, représentés par Me Bauducco, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la réalisation d'un centre d'éducation fermé sur la commune d'Apt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 11 juillet 2024, le Groupe SOS Jeunesse, représenté par Me Leselbaum, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 6 août 2024, M. et Mmes C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation, mais maintiennent celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 6 août 2024, M. et Mmes C se sont désistés de leurs conclusions présentées à fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 1200 euros à M. et Mmes C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Groupe SOS Jeunesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mmes C. Article 2 : L'État versera à M. et Mmes C somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le Groupe SOS Jeunesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C et à Mme A C, à la préfecture de Vaucluse, au Groupe SOS Jeunesse et à la Commune d'Apt. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2302522_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel