TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302523_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C A B, représentée par
Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières a refusé d'abroger la décision du 1er septembre 2022 la suspendant de ses fonctions, ensemble la décision du 3 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de la réintégrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le centre hospitalier d'Armentières, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302480 du juge des référés du Tribunal en date du 4 mai 2023, ainsi que son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance en date du 4 mai 2023, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de Mme A B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières a refusé d'abroger la décision du 1er septembre 2022 la suspendant de ses fonctions faute de produire un certificat de vaccination contre le virus de la Covid 19, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. D'une part, Mme A B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée au point 2, qu'elle a reçu le 10 mai 2023, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Armentières en date du 23 novembre 2022, et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, Mme A B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A B le versement au centre hospitalier d'Armentières de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au centre hospitalier d'Armentières.
Fait à Lille, le 16 juin 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302523_20230616
Données disponibles
- Texte intégral