TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302523_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige relatif à la procédure de restitution de biens à la suite de sa condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L 131-21 du Code pénal par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en date du 25 juin 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par sa requête, M. A saisit le tribunal administratif afin de solliciter la restitution de la propriété de ses biens à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon infirmant la confiscation de biens ayant fait l'objet d'une saisine sans dépossession à laquelle il avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône. Toutefois, la procédure de saisie de biens ou de restitution de ces biens n'est pas détachable de la procédure judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 26 septembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2302523_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel