TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302523_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge dans les rôles de la commune de Blois (Loir-et-Cher) au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un logement situé 9 rue du Chant des Oiseaux. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle a procédé, par une décision du 13 juillet 2023, au dégrèvement de la cotisation de 99 euros de taxe d'habitation établie au titre de l'année 2022, seule imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La requête de Mme B tend à la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge dans les rôles de la commune de Blois (Loir-et-Cher) au titre des années 2021 et 2022, pour des montants respectifs de 219 euros et de 99 euros, à raison d'un immeuble situé 9 rue du Chant des Oiseaux, correspondant à l'adresse postale du 21 rue Denis Papin. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 février 2022, antérieure à l'introduction de la requête de Mme B, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement du montant de la somme de 219 euros correspondant à la taxe d'habitation mise à la charge de l'intéressée au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions en décharge de cette imposition sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. 4. Il résulte en outre de l'instruction que, par une décision du 13 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a, en cours d'instance, prononcé le dégrèvement du montant de la somme de 99 euros correspondant à la taxe d'habitation assignée à l'intéressée au titre de l'année 2022. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 30 octobre 2023. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2302523_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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