TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302524_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 28 août 2023, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. Le pli, présenté le 30 août 2023 au domicile de M. A, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 27 novembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2302524_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel