TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302525_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'intervenir aux fins de garantir l'exercice de sa liberté fondamentale d'élu local lors du conseil municipal du 30 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge, par une mesure conservatoire, de respecter l'exercice de sa liberté d'élu local à l'occasion de l'examen de la délibération portant protection fonctionnelle du maire, prévu lors du conseil municipal du 30 mars 2023, notamment, en le laissant s'exprimer pendant 15 minutes sans être interrompu, participer aux débats et prendre part au vote, avec toutes conséquences de droit ; 3°) d'ordonner que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'imminence de la tenue de la réunion du conseil municipal prévue le jeudi 30 mars à 20h30 ; - sur l'atteinte grave et immédiate à la liberté d'exercice du mandat d'élu local, il a été porté une telle atteinte lors de la commission municipale des affaires générales et des finances du 30 mars 2023 et, sauf à ce que l'administration municipale se soit rendue compte entre-temps de l'illégalité de sa pratique, il sera nécessairement censuré lors de l'assemblée plénière pour les mêmes motifs alors que le fait qu'un élu soit concerné par une délibération ne justifie pas, à lui seul, qu'il ne puisse participer aux débats et au vote de celle-ci ; la situation d'intéressement répond à des conditions juridiques précises non réunies en l'espèce, notamment au regard de l'article L. 2311-11 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. A l'appui de sa requête, M. Vagneux, conseiller municipal d'opposition, ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale portée, à la date de sa requête, à une liberté fondamentale, mais seulement de la perspective, hypothétique, qu'une telle atteinte interviendrait lors de la séance du 30 mars 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge. A cet égard, et ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance rendue le 29 mars 2023 sous le numéro 2302399, la seule circonstance invoquée par le requérant qu'il n'a pas été en mesure de s'exprimer, à l'occasion de la séance de la commission " affaires générales et finances " de la commune de Savigny-sur-Orge du 20 mars 2023, sur la question de la protection fonctionnelle demandée par le maire en raison de propos injurieux que M. B aurait tenus à son encontre, ne suffit pas à démontrer que lors de la réunion en assemblée plénière du conseil municipal du 30 mars 2023, le libre d'exercice de son mandat d'élu local ne sera pas respecté à l'occasion de l'examen de la délibération portant protection fonctionnelle du maire. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, comme manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 mars 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2302525_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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