TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302526_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C D et la société par actions simplifiée (SAS) Kamdo Productions, représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de cesser les atteintes aux libertés individuelles caractérisées à son encontre, de lui laisser libre accès de se rendre à Nice et de s'y produire dans le cadre de son spectacle prévu le 27 mai 2023 à 20 heures, ainsi que ses techniciens, personnel et son public, au besoin sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Nice aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - bien que n'ayant pris aucun arrêté contre le spectacle de C qui doit se produire samedi 27 mai 2023 à Nice, le maire de Nice s'est livré à des attaques clairement caractérisées à plusieurs libertés individuelles par voie de presse ; - l'atteinte imminente à plusieurs libertés individuelles justifie l'urgence au regard du spectacle qui doit se dérouler dans 48 heures environ ; - en interdisant à M. C D de s'exprimer sans justifier d'un quelconque trouble à l'ordre public, ou de propos publics qui pourraient être tenus, les libertés individuelles d'aller et venir, de réunion, d'opinion, d'expression sont flouées et menacées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Kamdo Productions organise une tournée de spectacles dits " A pour foutu " de M. D dans plus de quarante villes de France en 2023, notamment le samedi 27 mai 2023 à Nice. Par leur requête, M. D et la société Kamdo Productions demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Nice de cesser les atteintes aux libertés individuelles caractérisées à son encontre, de lui laisser libre accès de se rendre à Nice et de s'y produire dans le cadre de son spectacle prévu le 27 mai 2023 à 20 heures, ainsi que ses techniciens, personnel et son public, au besoin sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les requérants versent au dossier des articles de presse qui relatent que selon le maire de Nice, " l'humoriste C n'est pas le bienvenu dans sa ville " et que dès lors il prendra " toutes les mesures et précautions nécessaires pour empêcher C, déjà condamné pour des propos antisémites, de se produire à Nice ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Nice aurait pris, à ce stade, un arrêté interdisant le spectacle de M. D organisé par la société Kamdo Productions le 27 mai 2023. Dès lors, les énonciations de la requête de M. D et de la société Kamdo Productions ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. La présente requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de la société Kamdo Productions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la société par actions simplifiée Kamdo productions. Fait à Nice, le 26 mai 2023. Le juge des référés, signé T. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302526_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA