TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302527_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) l'annulation et le remboursement, avec les intérêts légaux au taux majoré et capitalisation à dater de la réception du présent recours, de l'amende d'un montant de 63 euros qui lui a été infligée pour " insolence " par trois agents de surveillance de la voie publique (ASVP) le 7 mai 2023 au niveau du 1 rue du Collet à Nice (06000) pour avoir détaché son chien avec lequel elle était accompagnée et pour avoir contesté auprès de ces mêmes représentants de la force publique le caractère de dangerosité de l'animal ; 2°) l'enregistrement de sa plainte contre les trois agents de surveillance de la voie publique qui l'ont verbalisée et contre lesquels elle demande, de surcroît, de prononcer une sanction, et ce notamment pour abus de faiblesse, abus de pouvoir et intimidation. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3.D'une part, Mme A conteste devant le tribunal administratif une amende de 63 euros infligée à son encontre à raison d'une infraction constatée le 7 mai 2023 sur la voie publique par des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Toutefois, dès lors qu'une telle contravention a le caractère d'acte de police judiciaire, elle ne relève pas du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4.Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 5.D'autre part, Mme A demande au tribunal d'enregistrer sa plainte contre les trois agents de surveillance de la voie publique qui lui ont infligé le 7 mai 2023 une amende mentionnée supra et demande, en outre, que soit prononcée une sanction disciplinaire contre ces mêmes agents. Il ressort des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des dépôts de plainte. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 12 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302527_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel