TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302527_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme C A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir le capital de son permis de conduire de six points, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire du permis de conduire depuis 1991 et exerce les fonctions d'aide- soignante à l'Ehpad de Patay dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 juillet 2023 ; les transports en commun reliant son domicile à son lieu de travail sont inexistants, en raison des horaires de travail de nuit ; elle est en arrêt de travail pour dépression le 1er juin 2023, renouvelé le 18 juin 2023, puis en congés jusqu'au 23 juin 2023 ; elle est en instance de divorce ; - il lui est reproché d'avoir pris la fuite le 29 mars 2022 après avoir percuté un véhicule en effectuant une marche arrière pour stationner et une condamnation définitive a été prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 20 janvier 2023 ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas reçu l'information des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l'infraction du 29 mars 2022 ; - elle n'a jamais reconnu être l'auteur de l'infraction, malgré la décision du tribunal ; - les précédents retraits de points n'ont pas été portés à sa connaissance ; - elle n'a pas commis les infractions des 28 janvier 2020 et 5 mars 2020 ; la réalité de l'infraction du 30 décembre 2021 n'est pas établie ; - la décision est par suite entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête de Mme A n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Orléans le 5 juin 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2302527_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA