TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302528_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui trouver un hébergement d'urgence ainsi qu'à sa famille dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors que la requérante et sa famille nécessitent un hébergement stable et sécurisé, elle a été victime d'un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle qu'elle a dénoncé auprès des forces de police française, elle présente une vulnérabilité particulière tenant à son parcours de sortie de réseau de traite et à la présence de ses enfants mineurs âgés de quatre et six ans ; - la préfecture a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière nécessitant d'obtenir un hébergement d'urgence en priorité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Almairac représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, Mme B est née en 1999, de nationalité nigériane. Elle est accompagnée de son conjoint et de ses deux filles nées en 2017 et 2019, toutes deux scolarisées à Nice. Elle fait valoir qu'elle a déposé plainte contre les membres du réseau de traite dont elle a été victime et dispose désormais d'une autorisation provisoire au séjour dont la validité expire le 31 mai 2023. Par une ordonnance n° 2205737 du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants mineurs dans un délai de vingt-quatre heures. Il résulte de l'instruction que par sms, le 115 a informé l'intéressée qu'elle devait quitter son hébergement le 23 mai 2023. Par sa requête, Mme B demande de nouveau au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui trouver un hébergement d'urgence ainsi qu'à sa famille dans un délai de quarante-huit heures. En ce qui concerne l'urgence : 7. Il n'est pas contesté que la requérante, qui a deux filles en bas âge et scolarisées, n'est plus hébergée depuis le 23 mai 2023 et se retrouve dans une situation de grande vulnérabilité, d'autant qu'elle a dénoncé un réseau de traite des êtres humains. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 3 doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de vulnérabilité de cette famille, le préfet des Alpes-Maritimes n'invoquant pas en défense la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence de la requérante de nature à faire apparaître une carence caractérisée de l'Etat dans le traitement de cette demande d'hébergement d'urgence et l'accomplissement des missions qui lui incombe en application des dispositions rappelées au point 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer à la famille de Mme B un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer à la famille de Mme B un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette avocate la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 30 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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TA0630 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302528_20230530
TA3831 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302528_20230530
Données disponibles
- Texte intégral