TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302530_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 31 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 2 mars 2021 (1 point), le 25 mai 2021 (3 points), le 31 août 2021 (1 point), le 1er octobre 2021 (1 point), le 5 janvier 2022 (4 points), le 7 janvier 2022 (1 point) et le 19 avril 2022 (1 point).
Il soutient que les infractions en cause sont liées à la pression professionnelle qu'il a subie en raison de son métier et qu'il a besoin de son permis de conduire pour faire vivre sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si M. B se prévaut de ce que les infractions au code de la route qui lui sont reprochées sont liées à la pression professionnelle qu'il a subie en raison de son métier et qu'il a besoin de son permis de conduire pour faire vivre sa famille, de tels moyens sont inopérants pour apprécier la légalité des décisions attaquées, qui ne sont pas contestées au fond. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2302530_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel