TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302531_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 alinéa 1 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Au terme de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : Ville de Paris, / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a pris à l'encontre de M. B un arrêté d'obligation à quitter le territoire français portant une interdiction de retour pour une durée de trois ans notifié le 24 février 2023. Le 3 novembre 2023, M. B a été interpellé par les services de police de Chaumont en Haute-Marne pour des faits de vol, le préfet de la Haute-Marne ayant constaté que le requérant n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui avait été faite, a pris à son encontre une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le présent recours M. B demande l'annulation de cet arrêté.
4. Alors qu'il n'a pas fait l'objet d'un placement en rétention, il ressort des pièces du dossier que M. B, à la date de l'arrêté attaqué, était domicilié à l'hôtel social 115 à Paris. Par conséquent, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre sans délai le dossier de M. B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné
Signé
O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302531_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel