TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302532_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler ou de suspendre la décision du 28 février 2023 référencée n° 121/ARM/SSA/DSIN-S/DIR/DR portant sanction disciplinaire, en l'espèce un blâme ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cette sanction ; 3°) d'ordonner toute mesure de protection le concernant ; 4°) de faire condamner à toute sanction disciplinaire le directeur de la DSIN-S du SSA ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du ministre des armées, la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée intervient dans un contexte d'agissements répétés du directeur de la DSIN-S du SSA, qui n'ont de cesse depuis dix-huit de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte tant à ses droits qu'à sa santé, et qui relèvent des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; - la sanction est entachée d'incompétence, a été prise selon une procédure irrégulière, est insuffisamment motivée et est disproportionnée ; - elle méconnaît le principe du non bis in idem. Vu : - la décision litigieuse du 28 février 2023 portant sanction disciplinaire ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai de quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B est un agent sous contrat du ministère des armées affecté à la direction des systèmes d'informations et du numérique en santé (DSIN-S) du service de santé des armées (SSA). Par la décision contestée du 28 février 2023, il a fait l'objet d'un blâme pour refus d'obéissance à un ordre donné par le directeur de la DSIN-S. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse et à fin de condamnation du directeur de la DSIN-S : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ont été rappelées au point 1 de la présente ordonnance, que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, il n'est pas dans l'office du juge des référés de prononcer l'annulation de mesures administratives. Pour les mêmes raisons, il ne lui appartient pas davantage de prononcer une condamnation. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision querellée, dont les effets peuvent être uniquement suspendus pour faire cesser l'atteinte alléguée à la liberté fondamentale invoquée par le requérant, et celles à fin de condamnation du directeur de la DSIN-S du SSA formulées par M. B. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse : 5. La requête de M. de Goÿon ne comporte aucun développement sur l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision qu'il conteste sous les 48 heures. Ni la nature de la sanction disciplinaire attaquée, qui constitue une sanction du premier groupe n'emportant aucune conséquence financière ni aucune conséquence en terme de déroulé de carrière, ni l'illégalité alléguée de cette sanction, ni, en l'espèce, l'invocation d'un contexte de harcèlement qui durerait depuis dix-huit mois, alors que le requérant a précisé dans son dernier mémoire que l'inspection du service de santé de armées avait été mandatée pour réaliser une enquête interne sur le management à la DSINS, ne permettent de regarder le requérant comme justifiant une situation d'urgence qui nécessiterait qu'une mesure provisoire soit ordonnée dans le très bref délai de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice n'étant ni démontrée, ni objectivement remplie, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sur le fondement de cet article doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur des systèmes d'informations et du numérique en santé (DSIN-S) du service de santé des armées (SSA). Fait à Melun, le 17 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2302532
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2302532_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA