TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302532_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la SASU People and Baby, représentée par Me Laurent Belfiore, demande au tribunal : 1°) de condamner le Centre Henri Becquerel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due ; 2°) de condamner le Centre Henri Becquerel au paiement de la somme de 5,25 euros au titre de frais de courrier recommandé avec accusé de réception ; 3°) de condamner le Centre Henri Becquerel au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 6162-1 du code de la santé publique : " Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. ". Aux termes de l'article L. 6162-2 du même code : " Ces établissements sont des personnes morales de droit privé. Ils peuvent recevoir des dons et legs. ". 3. Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. 4. Le Centre Henri Becquerel est, en qualité de centre de lutte contre le cancer au sens de l'article L. 6162-1 du code de la santé publique précité, une personne privée dont les contrats ne relèvent pas par détermination de la loi de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, le contrat conclu entre la SASU People and Baby et le Centre Henri Becquerel est un contrat de droit privé et les litiges liés à son exécution relèvent du juge judiciaire. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de la SASU People and Baby doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la SASU People and Baby aux fins que le Centre Henri Becquerel supporte la charge des dépens doivent être rejetées. 6. Enfin, le Centre Henri Becquerel n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SASU People and Baby aux fins que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la SASU People and Baby aux fins de condamnation du Centre Henri Becquerel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due, et au paiement de la somme de 5,25 euros au titre de frais de courrier recommandé avec accusé de réception sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU People and Baby rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU People and Baby. Fait à Rouen, le 11 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302532
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302532_20230711
TA5110 octobre 2025
DTA_2302532_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2302532_20230711
Données disponibles
- Texte intégral