TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302533_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Orven Chimney Cake, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié à M. C B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle exerce dans un secteur d'activité en tension et que le refus de délivrance du visa de long séjour sollicité la met en difficulté, menaçant, à moyen terme, plusieurs emplois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est insuffisamment motivée et que le dossier du demandeur est complet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressée. La requérante doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En se bornant à soutenir qu'elle exerce dans un secteur d'activité en tension et que la vacance du poste que le demandeur de visa doit occuper la place dans une situation difficile, menaçant plusieurs emplois à moyen terme, la société Orven Chimney Cake, outre qu'elle n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ses allégations, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, qui, au demeurant, ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Orven Chimney Cake est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Orven Chimney Cake. Fait à Nantes, le 22 février 2023. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2302533_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA