TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302533_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu : - l'arrêté de placement en rétention du préfet du Val-d'Oise en date du 22 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.741-1 : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Melun : Seine-et Marne, Val-de-Marne () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par Mme B, qui a été placé dans le centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, dans le département de la Seine-et-Marne, par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 février 2023. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par Mme B au tribunal administratif de Melun, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Melun. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 février 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2302533_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA