TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302533_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. C représentée par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français - il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il est un ressortissant francais. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non lieu à statuer dès lors qu'il a retiré l'arrête attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 juin 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffièr d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain, juge des référés ; - les observations de Me Rannou avocat du préfet de Mayotte ; - M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C , ressortissant cormorien, né le 10 octobre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Mais dans ses écritures, le préfet établit qu'il a retiré l'arrête contesté par un arrêté du 7 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté contesté sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu toutefois de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 6 juin 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : L'Etat versera à. M. C la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2023. Le juge des référés, J.F. VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302533_20230612
Données disponibles
- Texte intégral