TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302533_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Dordogne de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation du 14 février 2023 qui a reconnu sa situation prioritaire sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A a accepté la proposition de logement qui lui a été faite par le bailleur Mésolia d'un logement T4 sur la commune de Trélissac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que la décision de la commission de médiation en litige a été exécutée, Mme A ayant accepté le 12 juin 2023 la proposition de logement qui lui a été faite par le bailleur Mésolia le 2 juin précédent. Il suit de là que l'Etat s'étant acquitté de l'obligation de résultat qui pèse sur lui postérieurement à la requête, cette dernière est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Bordeaux le 28 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302533_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel