TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302535_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en tant que juge désigné en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " .() II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 13 mars 2023 à 9h12, simultanément à la notification de l'arrêté l'assignant à résidence. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 mars 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures visé aux dispositions combinées des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative et qui n'est susceptible d'aucune prorogation, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. CLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302535_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA