TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302536_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Valay Belacel Delbrel Cerdan et Eléa Cerdan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le regroupement familial pour son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d'autoriser le séjour de son épouse et ce, sous astreinte de 500 euros après un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la présente action est recevable dès lors qu'il a saisi le tribunal d'une instance au fond ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée d'instruction de sa demande de regroupement familial et de la séparation de son épouse qui lui est ainsi imposée ; - alors que, depuis 10 ans, il vit de manière régulière en France où il occupe un emploi sur un contrat à durée indéterminée et où vivent également ses deux enfants issus de précédentes unions, la décision porte atteinte à son droit à une vie familiale normale, en violation de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 19 octobre 1946 comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que ses ressources satisfont aux conditions posées par l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce d'autant qu'il vit seul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant marocain né le 8 janvier 1984 à Dechra, au Maroc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le regroupement familial pour son épouse. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. pour justifier de la condition d'urgence, M. A invoque la durée de l'instruction de sa demande de regroupement familial et la durée de la séparation d'avec son épouse du fait même de la longueur de la procédure. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a épousé au Maroc, par acte enregistré le 10 mai 2022, une ressortissante marocaine, demeurant au Maroc. Il a saisi les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande d'introduction en France de son épouse dès le 31 mai 2022. D'une part, la durée de l'instruction de sa demande ne fait pas naître par elle-même, pour la suspension de la décision expresse en litige, une situation d'urgence. D'autre part, M. A ne pouvait ignorer que son épouse ne justifiant pas d'un titre lui permettant d'entrer et de séjourner sur le territoire national, son retour en France entraînait nécessairement une séparation d'avec cette dernière. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'invoque pas d'obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive, notamment par des retours réguliers au Maroc où il est librement admissible, la décision en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, caractérisant une urgence de nature à justifier une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice n'étant pas ainsi remplie, la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302536 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2302536_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel