TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302536_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme D A B, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce qui : o la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; o la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2302434 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 1er juin 1996, soutient être entrée en France en août 2015. Elle a déposé le 21 novembre 2022 une demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision de la préfète du Gard du 30 janvier 2023, Mme A B soutient qu'elle est en situation irrégulière. Toutefois, Mme A B qui soutient être entrée en France en 2015, avoir épousé M. A C, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident le 25 octobre 2019, n'a présenté une demande de titre de séjour que le 21 novembre 2022. Au surplus, l'époux de Mme A B peut toujours présenter une demande de regroupement familial pour régulariser la situation de son épouse. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302536
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302536_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel