TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302536_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 29 novembre 2023, 11 juillet 2024, 21 mars 2025 et 30 avril 2025, le département de la Manche, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a prescrit la réalisation d’une évaluation environnementale pour le projet de remplacement d’un pont permettant le franchissement de l’Ay par la route départementale 650 dans le havre de Lessay ; 2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de prendre une décision de dispense de la réalisation d’une évaluation environnementale pour la réalisation de son projet ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 14 mars 2024, 5 mars 2025 et 14 avril 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 18 octobre 2025, le département de la Manche déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande relative aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement du département de la Manche de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande du département de la Manche tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la Manche de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Manche est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Manche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie. Fait à Caen, le 12 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2302536_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel