TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302537_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la responsable de la division gestion des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de la Vienne a rejeté ses demandes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 à lui verser euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a été privé d'une partie de sa rémunération et que le refus de versement des primes et indemnités qu'il sollicite a une influence sur son droit à pension, puisque l'indemnité mensuelle de technicité fait l'objet d'une retenue pour pension et que le montant des autres primes est pris en compte dans l'assiette de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - en effet, la décision contestée n'a pas été prise par une autorité compétente, n'est pas signée et est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est erronée, dès lors qu'il est en droit de percevoir également, à titre rétroactif, le complément de rémunération à caractère général et forfaitaire qu'il percevait avant son éviction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2302536 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher et le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire ont placé M. B A, inspecteur des finances publiques, en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée d'un an à compter du 2 juillet 2019. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. A, a annulé cet arrêté. A compter du 2 juillet 2022, M. A a été nommé à Châtellerault. Il a été rétabli rétroactivement dans la position d'activité et a perçu un rappel de rémunération en mars 2023. Cependant, par une lettre en date du 22 mai 2023 adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, il a fait valoir que la reconstitution de sa carrière n'avait pas été complète et a sollicité un avancement d'échelon ainsi que le versement, au titre de la période d'éviction, des sommes correspondant au supplément familial de traitement, à l'indemnité mensuelle de technicité, à la prime de rendement, à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et à l'allocation complémentaire de fonction " technicité ". Par un message électronique en réponse en date du 5 septembre 2023, la responsable des ressources humaines lui a indiqué que les avancements d'échelon avaient été signés le 22 juin 2023 et a rejeté ses demandes relatives au régime indemnitaire et au supplément familial de traitement au motif qu'il n'avait exercé aucune fonction pendant la période correspondant à sa mise en disponibilité d'office. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision du 5 septembre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A fait valoir que son administration n'a pas tiré toutes les conséquences pécuniaires de sa réintégration après le jugement du tribunal administratif d'Orléans. Il précise que le refus de versement des primes et indemnités qu'il sollicite a une influence sur son droit à pension, dès lors que l'indemnité mensuelle de technicité fait l'objet d'une retenue pour pension et que le montant des autres primes est pris en compte dans l'assiette de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision contestée par M. A porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ou à ses droits statutaires de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302537_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA