TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302537_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a obtenu en 2020 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a été renouvelé à deux reprises, son dernier titre de séjour expirant le 26 septembre 2023 ; - il travaille depuis le 22 août 2022 en contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de la société Metalu-Plast en qualité de préparateur en peinture ; - il a sollicité le 4 août 2023 une première demande de carte de résident ou à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français ; - son employeur l'a informé qu'en l'absence de document l'autorisant à travailler, son contrat de travail serait suspendu ; - l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction le prive de ressources financières et fait peser sur lui un risque de faire, à tout moment, l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans compte tenu de sa présence régulière et non interrompue sur le territoire français depuis trois années, ou au moins une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale en sa qualité de père d'un enfant français ; - la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui est indispensable pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; - l'absence de document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et de son droit au travail préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, les services de la préfecture ayant notifié, via la plateforme ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande relative aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant ivoirien né le 10 juin 1995 à Man (Côte d'Ivoire), est père d'une fille de nationalité française née le 1er avril 2020 à Caen. Il a obtenu en 2020 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a été renouvelé à deux reprises. Son titre de séjour arrivant à expiration le 26 septembre 2023, il a sollicité le 4 août 2023 une première demande de carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français. Il a demandé par l'intermédiaire de son conseil le 21 septembre 2023 la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Sa demande est restée sans réponse. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a obtenu le 28 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 27 décembre 2023. Il est précisé dans cette attestation que si le titre permettait d'exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de l'attestation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen le 29 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302537_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
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