TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302537_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, la société civile immobilière Francesco 2, représentée par Me Zamour et Me Zanzouri, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ". 3. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Francesco 2 a été assujettie au titre de l'année 2018 ont été mises en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Corbeil dans le département de l'Essonne. Les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Francesco 2 au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Francesco 2 est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Francesco 2 et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2302537_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel