TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302538_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 27 avril 2023 et, à défaut, de mettre en place un échéancier pour lui permettre de régler une somme de 372 euros. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement consenti, relatif aux pénalités, et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 3 juillet 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme B a été invitée, le 3 juillet 2023, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Rennes, le 7 septembre 2023 Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2302538_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel