TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302538_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B C, Mme A C et la société Cadillon-Château, représentés par Me Garnaud, avocate, demandent au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté de mise en sécurité ordinaire n° 23BORPP00474 en date du 10 mars 2023 concernant l'immeuble sis 202 cours Saint Louis à Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juillet 2023, la commune de Bordeaux informe le tribunal que les mesures permettant de mettre fin durablement au danger ont été réalisées, que par conséquence l'arrêté de mise en s sécurité ordinaire n° 23BORPP00474 à fait l'objet d'une mainlevée et que la requête est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, M. C, Mme C et la société Cadillon-Château déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir leur demande formulée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, M. C, Mme C et la société Cadillon-Château ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme à verser à M. C, Mme C et la société Cadillon-Château au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C, Mme C et la société Cadillon-Château. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à la Société Cadillon-Château et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302538_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel