TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302538_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme D B et M. A C, agissant en qualité de conseillers municipaux de la commune de La Voulte-sur-Rhône, demandent au tribunal de constater l'existence d'une situation de conflit d'intérêts dans la location par la commune d'un gîte rural géré par le deuxièem adjoint au maire afin qu'il soit procédé au remboursement du loyer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / (). ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 2 mai 2023 dont ils ont accusé réception le 10 mai, Mme B et autre n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B et autre, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentante unique des requérants. Fait à Lyon, le 28 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302538_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel