TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302539_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable et sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ; - l'urgence est caractérisée eu égard au délai qui s'est écoulé depuis qu'il a passé les tests de positionnement Casnav et à sa déscolarisation actuelle ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'une affectation du requérant sera effective dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 mars 2023 à 15 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Ousmane A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. A, qui déclare être arrivé en France en novembre 2022 et être âgé de seize ans, s'est soumis le 19 janvier 2023 aux tests effectués par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV), lequel a préconisé sa scolarisation en classe de troisième, dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A). Par ailleurs, le 8 mars 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a confié M. A aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. 4. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'admettre dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours, M. A invoque son droit à l'égal accès à la scolarisation. Toutefois, il ressort des indications données par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille dans son mémoire en défense que son affectation qui a bien été enregistrée, sera effective dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, au vu des diligences accomplies, le défaut de scolarisation de M. A dans l'immédiat ne saurait être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 17 mars 2023. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2302539_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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