TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302539_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B C et Mme A E, représentés par Me Garnaud, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Bordeaux : - les a mis en demeure d'effectuer les travaux définitifs de mise en sécurité de l'immeuble situé 202 cours Saint-Louis à Bordeaux, parcelle cadastrée RN 35, en s'appuyant sur un rapport structurel réalisé par un bureau d'études techniques ou une entité équivalente, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêté, sous peine d'exécution des travaux d'office et à leur frais ; - a interdit pour des raisons de sécurité l'accès, l'usage, l'habitation et toute utilisation de l'immeuble jusqu'à la main levée de l'arrêté de mise en sécurité, en leur rappelant leur obligation de relogement des occupants ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté litigieux, dès lors qu'ils subissent des pertes de loyers importantes de 1 800 euros par mois, et qu'ils doivent héberger gracieusement leurs locataires, se privant ainsi de revenus locatifs à hauteur de 2 500 et 898 euros mensuels ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été pris sans respect de la procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation ; - il est insuffisamment motivé s'agissant des éléments constitutifs de la mise en sécurité et des mesures prescrites ; - il méconnait l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que le maire s'est basé sur un rapport partial et orienté, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'immeuble n'offrirait pas de garantie de solidité et que les mesures prescrites sont disproportionnées et imprécises. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302538 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Si pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 10 mars 2023, les requérants soutiennent que l'exécution de cet arrêté serait de nature à leur causer un préjudice financier grave, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de leur situation financière. Par ailleurs, le rapport dressé par les services techniques de Bordeaux Métropole le 4 mai 2022 fait état, photographies à l'appui, de nombreux désordres affectant l'immeuble et plus particulièrement sa structure métallique, déformée et voilée, et ses murs en briquettes, qui comportent d'importantes fissures, et préconise la réalisation d'un audit détaillé de l'ensemble de la structure de l'immeuble (maçonnerie, charpente et couverture). La société ID bâtiment a réalisé en octobre 2022, à la demande des requérants, un " diagnostic structure " et conclut dans un courrier du 16 décembre 2022 que " ce bâtiment doit être considéré en péril ordinaire " et qu'il est " impropre à sa destination tant que des travaux de renforcement n'auront pas été exécutés ", avant de donner la liste des travaux nécessaires. Ainsi, l'arrêté contesté répond à des exigences de sécurité publique. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants réclament le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A E. Une copie en sera adressée pour information à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2302539_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA