TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302539_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a indiqué qu'il ne bénéficierait plus du revenu de solidarité active ;
2°) d'être rétabli dans ses droits.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision le met dans une situation financière très difficile en le privant de revenus ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est contraire à la Constitution et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2302541, enregistrée le 30 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et de la famille;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire, la suspension de l'exécution d'une décision ne peut être demandée au juge des référés que s'il est justifié par le requérant qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. En l'espèce, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit un tel recours préalable obligatoire. Il en était fait mention dans la décision attaquée du 26 juillet 2023. Cette formalité était donc opposable au requérant. Celui-ci ne justifiant pas avoir exercé ce recours, sa requête aux fins de suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8031 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302539_20230731
TA138 avril 2026
DTA_2302541_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2302539_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel