TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302540_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A D et M. B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) leur a notifié le retrait partiel de la subvention MaPrimRénov' qui leur avait été accordée ainsi que la décision du 12 avril 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours gracieux, dont il a été accusé réception le 13 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'une décision rectificative d'octroi de la subvention a été adoptée le
6 juin 2023.
Par un courrier du 19 mars 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à Mme D et à M. C, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois et les a informés qu'à défaut ils seraient réputés s'en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme D et M. C le 19 mars 2024 et réceptionnée le même jour sur l'application Télérecours citoyen. En l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rennes, le 28 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230254000Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2302540_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel