TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302541_20230527
- Date
- 27 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation d'extrême vulnérabilité et de précarité, constitutive d'une situation d'urgence ; - il existe une atteinte manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est né en 1984, de nationalité tunisienne. Il est entré en France le 8 octobre 2022 et a sollicité le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin le 27 janvier 2023. Par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il était arrivé en France depuis plus de 90 jours. Par une première requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2023, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2301433 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, l'OFII ayant informé le tribunal que dans le cadre du recours administratif formé par M. A, il avait décidé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer un hébergement. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. En l'espèce, le requérant se prévaut de sa situation d'handicapé, faisant valoir qu'il est actuellement en fauteuil roulant, ses deux jambes ayant été amputées. Toutefois, il s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en ne sollicitant l'asile, sans motif légitime, que postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'OFII " se charge d'apporter promptement réponse au regard des possibilités d'hébergement " et lui a d'ores et déjà octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, puisqu'il va percevoir l'allocation pour demandeur d'asile à la fin du mois de mai 2023, ce qui devrait lui permettre de financer temporairement un hébergement. Ainsi, le requérant ne justifie, en l'état du dossier, ni d'une situation d'urgence caractérisée liée à l'absence des conditions matérielles d'accueil, ni d'une méconnaissance manifeste par l'OFII des exigences qui découlent du droit d'asile telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans les délais les plus brefs prévus par les dispositions citées au point 2. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bessis-Osty. Fait à Nice, le 27 mai 2023. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 mai 2023
Référence
ORTA_2302541_20230527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel