TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302541_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A saisit le juge des référés du litige qui l'oppose à la commune de Ferrières-en-Gâtinais s'agissant de l'ouverture au public d'un établissement à l'enseigne " La Bodéga ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les pouvoirs du juge des référés statuant en urgence sont définis par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 précités du code de justice administrative. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de chacun de ces articles sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Lorsque, comme en l'espèce, le demandeur n'a pas précisé quel article il entend invoquer, il appartient au juge des référés de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. 3. M. A, qui n'a joint aucune pièce à sa requête, demande au juge des référés de " bien vouloir rappeler aux uns et aux autres le droit français établi en matière d'ouverture des ERP de 5ème catégorie, et de [lui] dire si oui ou non la Marie de Ferrières a le droit de [lui]refuser cette ouverture alors que [son] dossier est complet et ce depuis plus de 6 semaines ". Dès lors que M. A, d'une part, n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation d'une décision administrative, d'autre part, n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale, sa requête doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que le juge des référés enjoigne au maire de Ferrières-en-Gâtinais de ne pas s'opposer à l'ouverture de son établissement au public. 4. Toutefois, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En l'espèce, M. A indique que le maire de Ferrières-en-Gâtinais a pris le 28 mars 2023 un arrêté interdisant l'ouverture de son établissement au public. La mesure que le requérant demande au juge des référés d'ordonner ferait obstacle à l'exécution de cet arrêté. Dès lors, en l'absence de péril grave, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Ferrières-en-Gâtinais. Fait à Orléans, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2302541_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA