TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302541_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 20 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a refusé d'examiner les droits à la prime d'activité du foyer à compter de février 2020 en levant la prescription biennale. Il soutient que : - son épouse, titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis février 2020, devait être prise en compte au titre de ses droits à la prime d'activité ; c'est en raison d'une erreur de la CAF que tel n'a pas été le cas ; - la CAF n'a que régularisé partiellement sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - elle a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B compte tenu des éléments fournis dans le cadre de la présente instance ; un rappel de prime d'activité pour la période de mai 2020 à janvier 2021 a été effectué suite à la levée de la prescription biennale, dès lors que la CAF avait été informée dès février 2020 du certificat de résidence algérien de son épouse ; - le montant du rappel de droit s'élève à 1 314,63 euros et débute à compter de mai 2020 compte tenu du calcul trimestriel du droit à la prime d'activité en application des articles R. 842-2 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2. ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. -Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ; 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. " 3. M. B demandait au tribunal de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité à compter de février 2020 par la prise en compte de son épouse, titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis cette date. Dans ses écritures, la CAF indique avoir levé la prescription biennale et fait droit à la demande de M. B en procédant à un rappel de droits sur la période de mai 2020 à janvier 2021 d'un montant de 1 314,63 euros en application des articles précités R. 842-2 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2302541_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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