TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302541_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de Dives-sur-Mer a décidé d'acquérir, par voie de préemption, le bien cadastré section AN numéro 13 sis 89, rue du Port à Dives-sur-Mer ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dives-sur-Mer, dans l'hypothèse où le transfert de propriété serait intervenu, de proposer à son ancien propriétaire d'acquérir le bien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, et dans un délai de quinze jours, à lui-même, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dives-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dives-sur-Mer et à la SCI Pachat. Fait à Caen, le 11 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2302541_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel