TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302542_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurités (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui accorder une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. Une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée constitue une mesure individuelle de police administrative au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Les litiges afférents à de telles décisions sont également relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du même code. Toutefois, le lieu d'exercice des personnes sollicitant ces cartes professionnelles n'est pas toujours déterminé, s'agissant d'autorisations qui doivent être obtenues préalablement à l'exercice de toute activité privée de sécurité. En outre, les cartes professionnelles sollicitées permettent d'exercer sur tout le territoire national et non pas dans une zone géographique déterminée. Dès lors, les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Bagnolet (93170). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Cergy, le 25 mai 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2302542_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel