TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302542_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me de Luca demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire en raison de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restituer le permis annulé pour défaut de points ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision des Bouches-du-Rhône portant refus de recapitalisation de points ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification de la lettre du 19 avril 2023 l'informant de l'invalidation de son permis de conduire ; - l'absence de permis de conduire affecte de façon grave et immédiate sa situation professionnelle dès lors qu'il exerce une activité de commercial itinérant ; - la décision constatant la perte de validité du permis de conduite pour solde de points nul n'est opposable au titulaire qu'à compter de la date à laquelle elle lui a été régulièrement notifiée ; - il pouvait valablement prétendre au bénéfice de la reconstitution des points prévue par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - dès lors que la lettre du 19 avril 2023 n'a pas fait l'objet d'une notification régulière à son adresse réelle, elle ne pouvait lui être opposée pour priver d'effet la reconstitution résultant du stage effectué les 26 et 27 avril 2023 ; - le ministre de l'intérieur n'est pas en mesure de rapporter la preuve de ce qu'il a été informé de la mise en instance du pli retourné à l'expéditeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B fait valoir que l'autorité ministérielle ne lui a pas régulièrement notifié une lettre " 48SI " du 19 avril 2023 l'informant de l'invalidation de son permis de conduire, dont il n'a eu connaissance qu'après obtention de son relevé d'information intégral du permis de conduire le 19 juillet 2023. Ce courrier aurait été adressé au 52 chemin Mignon à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) alors que son domicile est situé au 52 B chemin Mignon sur le territoire de cette commune. Il soutient que ce courrier ne lui était, par suite, pas opposable et qu'il pouvait valablement suivre un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière après cette date les 26 et 27 avril 2023 et bénéficier de plein droit de la reconstitution partielle de son solde de points correspondante, dont le bénéfice lui a été expressément refusé par le préfet des Bouches-du-Rhône. 4. Si aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduite de déclarer sa nouvelle adresse à l'administration en cas de changement d'adresse, celui-ci ne peut opposer à l'administration une déclaration de changement de domicile erronée ou fallacieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de M. B lui a été délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône en 2010, que celui-ci a notamment été domicilié à Gréasque dans ce département en 2018 et que son dernier domicile connu résulte d'une information communiquée à l'administration le 12 janvier 2023. M. B établit par une attestation probante du prestataire Engie du 19 juillet 2023 que son domicile serait bien fixé au 52 B chemin Mignon à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume depuis mars 2019. Toutefois il ne produit aucun élément relatif à l'information communiquée le 12 janvier 2023 à l'autorité administrative de nature à établir que celle-ci n'était pas affectée, du fait d'une inadvertance de sa part, d'une erreur sur la numérotation de voie de son adresse personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la demande de M. C n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées et que sa requête doit, par suite, être rejetée en application de la procédure fixée à de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulon, le 23 août 2023. Le juge des référés, Signé J.-A. SILVY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2302542_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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