TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302542_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le collectif " Riverains des Quatre Feignes " demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a délivré à la SCI Samut un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain cadastré C 1695 sis Route des Quatre Feignes. Il soutient que la parcelle d'assiette du projet est située en zone humide contrairement à ce que le plan de masse indique ; que le respect de la procédure est contestable ; que les services de la direction départementale des territoires auraient dû vérifier le zonage qui pourtant apparaît sur la cartographie établie par cette même direction ; que le projet porte atteinte à la ressource en eau et donc au bien commun. Par des courriers des 11 et 21 septembre 2023, le tribunal a invité le collectif " Riverains des Quatre Feignes " à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, M. D C, intervenant en requête, indique qu'il a adressé ce jour un courrier au maire de la commune et qu'il s'étonne de la rigueur procédurale appliquée en l'espèce qui bénéficie à un promoteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de M. C : 1. M. C justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par le collectif " Riverains des Quatre Feignes " est recevable. Sur la recevabilité de la requête du collectif " Riverains des Quatre Feignes " : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 4. Par des courriers en date des 11 et 21 septembre 2023, le greffe du tribunal administratif a demandé au collectif requérant de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de ces courriers. En réponse, les requérants ont produit la preuve de la notification au bénéficiaire du permis de construire contesté tant du recours gracieux adressé au maire de la commune de Xonrupt-Longemer que du recours contentieux. Si les requérants ont également produit un courrier, daté du 25 août 2023, portant notification de leur recours contentieux au maire de la commune, il résulte des écritures mêmes des requérants et des mentions du certificat de dépôt de la lettre recommandée que cette notification a été effectuée le 28 septembre 2023, soit plus de quinze jours francs après le 23 août 2023, date de l'enregistrement de leur recours au tribunal. Ainsi cette notification du recours à l'auteur de la décision contestée ne permet pas de régulariser la requête. Il suit de là que la requête du collectif " Riverains des Quatre Feignes " est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de M. C est admise. Article 2 : La requête du collectif " Riverains des Quatre Feignes " est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentant unique des membres du collectif " Riverains des Quatre Feignes ", à M. D C, à la commune de Xonrupt-Longemer et à la SCI Samut. Fait à Nancy, le 20 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2302542_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel