TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302542_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune d'Eyguières, ordonné une expertise confiée à M. A B, portant les désordres affectant les travaux de construction de 11 classes de l'école maternelle Emmanuelle, située rue Emmanuelle Nicaise à Eyguières. Par une ordonnance du 27 mars 2024, la juge des référés a étendu la mission de l'expert, M. B, à la société Gan assurances, à la société Acte Iard en qualité d'assureurs successifs de la société Fondeville, à la société Qualiconsult en qualité de société chargée de mission " acoustique " et " règlementation thermique ", à la société Daikin Airconditioning en qualité de société ayant fabriqué la pompe à chaleur, à la société Egide en qualité de mandataire liquidateur de la société Fondeville, à la société d'études Techniques et Fonciers Giraud en qualité d'assistant à la maitrise d'ouvrage, à la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Adrien Champsaur et de M. D C, à la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Betem Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés a étendu la mission de l'expert, M. B, à la société EGBTI. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise à la société AFSP Métallerie. Il soutient que la présence de la société est utile en qualité d'installatrice de la menuiserie à l'origine des désordres. La procédure a été régulièrement communiquée aux parties. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 28 septembre 2023 désignant M. B en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande d'extension de l'expertise à la société AFSP Métallerie, en sa qualité d'entreprise ayant installée la menuiserie à l'origine des désordres résultant d'infiltrations d'eau sur laquelle porte l'expertise, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. B, par l'ordonnance susvisée du 28 septembre 2023 lui soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2023 est étendue à la société AFSP Métallerie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASFP Métallerie, à la commune d'Eyguieres, à la société Fondeville, à la société Unic Architecture, à la société C Architecture, à la société Betem PACA, à la société Idex Energies, à la société Acoustique et Conseil, à la société Azur Confort, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Gan assurances, à la société Acte Iard, à la société Qualiconsult, à la société Daikin Airconditioning, à la société Egide, à la société d'études Techniques et Fonciers Giraud, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société EGBTI et à M. B, l'expert. Fait à Marseille, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2302542_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA