TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302544_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. C D et Mme B D née G demandent au juge des référés la suspension des travaux d'un hangar qu'ils estiment non conforme au permis de construire n° 031 496 22 C0001 du 15 mars 2022 délivré au profit de L'EARL de la Vallée du Cédat. Ils soutiennent que les travaux d'un hangar agricole ne sont pas conformes au permis de construire déposé le 15 mars 2022 par M. A H et par Mme F E agissant en qualité de gérants pour l'EARL de la vallée du Cédat ; suite à l'arrêté refusant le permis de construire rectificatif en date du 15 décembre 2022, ils ont appris qu'un certificat de décision tacite de non-opposition au permis rectificatif déposé par l'EARL a été signé le 21 avril 2023 par le nouveau maire de la commune de Sainte-Livrade, alors que ce certificat est en contradiction totale avec l'arrêté du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les requérants ne précisent pas le fondement juridique de leur requête par laquelle ils demandent au juge des référés la suspension des travaux concernant la construction d'un bâtiment agricole par l'EARL de la vallée du Cédat sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade (31530). À supposer qu'ils puissent être regardés comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la maire de cette commune a délivré à cette EARL un certificat de décision tacite en réponse à une demande de permis rectificatif déposé par cette même EARL, ces conclusions sont irrecevables en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code, dès lors que les requérants n'ont introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision supposée querellée. Par ailleurs, en tout état de cause, les intéressés ne justifient d'aucune situation d'urgence, en l'absence de tout élément de preuve à l'appui de leurs allégations. Par suite, la requête de M. D et Mme D ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B D née G. Fait à Toulouse, le 11 mai 2023. Le juge des référés, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2302544_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA