TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302544_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Valay Belacel Delbrel Cerdan et Eléa Cerdan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à son profit sur le fondement du seul article précité. Mme A B soutient que : - de nationalité marocaine, elle est entrée en France régulièrement sous couvert d'un visa valable du 27 avril au 6 juin 2018, ainsi qu'elle l'a justifié auprès de l'autorité préfectorale ; - ayant épousé un ressortissant français le 5 octobre 2019 à Sainte-Bazeille, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français ; - elle a déposé une requête au fond contre la décision attaquée, conformément à l'alinéa 2 de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, dans le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée d'instruction de sa demande de titre, qui porte par elle-même atteinte à sa vie privée et familiale, outre la circonstance que l'absence de carte de séjour la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et risque de la placer dans une situation de grande précarité ; - le refus de visa porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu la durée de sa résidence en France, de l'absence de famille au Maroc et de la continuité de la communauté de vie avec son conjoint depuis quatre ans ; - dès lors qu'elle a démontré, par des justifications suffisantes, la régularité de son entrée en France, la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Pour l'application de l'article L. 521-1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour soutenir que la suspension de la décision en litige répond à la condition d'urgence, Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1987 à Ameur Seflia, au Maroc, invoque la durée d'instruction de sa demande de titre, l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui en résulterait, et la privation du droit d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, arguant d'un risque de précarisation de sa situation. En premier lieu, la durée de la procédure ne saurait caractériser, par elle-même, une situation d'urgence pour la suspension de l'exécution de la décision en litige, qui a eu précisément pour effet de mettre un terme à l'instruction. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France à une date qui n'est pas clairement déterminée, le billet de bus dont elle se prévaut à ce sujet ne présentant pas de garanties suffisantes d'authenticité du fait de mentions manuscrites d'écritures différentes, séjourne sur le territoire national en situation irrégulière depuis plusieurs années, à tout le moins depuis le 5 octobre 2019, date de son mariage sur le territoire national. Elle ne démontre pas avoir cherché à régulariser son séjour jusqu'à la demande rejetée par la décision en litige. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit pas le risque de précarisation de sa situation, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas ainsi remplie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 dudit code et de rejeter les conclusions de Mme A B aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que les conditions posées par les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, de manière manifeste. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A B l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302544 de Mme A B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à la SELARL Valay Belacel Delbrel Cerdan et Eléa Cerdan. Copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302544_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302544_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel