TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302546_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour sa fille, Mme A C ;
2°) de régler les frais engagés dans la présente instance ;
3°) de lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
2. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de M. C, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2302546_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel