TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302547_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. 3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajourné à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle " accompagnant éducatif petite enfance " (session 2023). 4. En premier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les notes de 8,5/20 et de 2,5/20 obtenues par le requérant à l'issue des épreuves EP 1 " accompagner le développement du jeune enfant " et EP 3 " exercer son activité en accueil individuel " ont donné lieu à un commentaire explicatif de la part du jury, il ne résulte, contrairement à ce que soutient M. B, d'aucune disposition relative à l'organisation de l'examen que le jury serait tenu de justifier par une appréciation littérale les notes attribuées à chaque critère d'évaluation des épreuves EP 1 et EP 3. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, le jury étant souverain, le requérant ne peut utilement se prévaloir pour critiquer les notes de 8,5/20 et de 2,5/20 obtenues à l'issue des épreuves EP 1 et EP 3 et l'erreur qu'aurait ainsi commise le jury dans l'appréciation de ses mérites, des excellentes appréciations portées sur son travail par ses professeurs ou ses tuteurs de stage et de son investissement personnel tout au long de l'année. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 7 novembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2302547
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302547_20231107
TA138 janvier 2026
DTA_2302547_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302547_20231107
Données disponibles
- Texte intégral