TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302548_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me de Luca demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet du Var de suspendre son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence s'agissant d'une décision de suspension de permis de conduire s'apprécie en fonction de la gravité de ses conséquences sur la situation du titulaire et de la gravité des infractions ayant conduit à l'invalidation du permis de conduire ; - sa situation professionnelle est gravement affectée par cette mesure dès lors qu'il est cadre au sein de la société Bentley InnoMed, représentant des ventes pour la région Sud-Est de la France et qu'il doit donc se déplacer dans les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie pour assurer ses missions commerciales ; - sa compagne est employée à temps plein en contrat à durée indéterminée et ne peut donc assurer son transport ; - s'il se voit reprocher une situation de conduite sous l'empire de produit stupéfiant, il n'a jamais eu connaissance de consommer un tel produit, le contrôle positif au THC du 13 juin 2023 faisant suite à l'achat et la consommation le jour précédent de CBD au sein d'une boutique située à Bouc-Bel-Air, produit qui ne faisait l'objet d'aucun marquage ou indication quant à la teneur en THC ou des autres mentions obligatoires sur le sachet de conditionnement ; - son casier judiciaire est vierge de condamnation pénale et depuis l'obtention de son permis de conduire le 18 décembre 1998, il n'a jamais fait l'objet de suspension ou d'annulation judiciaire ou d'annulation administrative de son permis de conduire ; - le juge administratif doit exercer un contrôle normal sur le principe et la durée de la suspension de permis de conduire prononcée par un préfet sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route ; - il résulte des analyses en laboratoire réalisées que le résultat positif aux canabinoïdes résulte du CBD illégal qui lui a été vendu la veille de l'interpellation et qu'il n'a jamais été volontairement consommateur de produits stupéfiants ; - la faiblesse du taux de THC dans son sang confirme l'absence d'infraction ; - il existe une disproportion manifeste entre la sanction qui lui a été infligée et ce qui est en réalité une absence d'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A a fait l'objet d'un contrôle routier le 13 juin 2023 sur le parking de l'aire " Terrasses de Provence " de l'autoroute A8, sur le territoire de la commune de Brignoles, alors qu'il conduisait un véhicule à moteur au terme duquel les forces de l'ordre ont constaté une infraction au code de la route de conduite sous l'emprise d'un produit stupéfiant et ont procédé à la rétention de son permis de conduire. Le préfet du Var a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire de M. A par une décision du 16 juin 2023 à compter de la date de retrait du titre et ce en raison du danger grave et imminent qu'il représente pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. 4. M. A fait valoir que le résultat positif de ce contrôle à une substance cannabinoïde classée comme stupéfiante trouve son origine dans la consommation de fleurs de CBD qu'il avait acquises la veille, 12 juin 2023, dans un magasin autorisé à Bouc-Bel-Air dans le département des Bouches-du-Rhône et qui étaient anormalement dosées en tétra-hydro-cannabinol (THC) ce dont il a résulté une présence minime de ce produit dans son sang, ainsi que cela résulte d'une analyse sanguine réalisée le même jour à sa demande. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas être l'acquéreur des fleurs de CBD acquises à Bouc-Bel-Air dès lors que le ticket de caisse produit ne comporte aucune mention d'acquéreur et que la preuve d'un paiement par carte bancaire par celui-ci n'est pas plus produite, qu'aucune analyse n'a été conduite sur les fleurs prétendument achetées le 12 juin permettant d'établir un dosage anormal en THC de ces produits végétaux, que le requérant n'allègue pas avoir engagé de dénonciation pénale pour empoisonnement ou de signalement administratif pour vente de produits non conforme à la législation à l'encontre de cette boutique et que le taux de 1,96 ng/ml constaté dans le prélèvement sanguin réalisé le 13 juin quelques heures après le contrôle n'est pas de nature à écarter la réalité d'une consommation de cannabinoïdes illégaux dans les heures précédentes. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la demande de M. A n'est, en l'état de l'instruction et indépendamment même de l'autorité qui s'attache aux procès-verbaux réalisés par les forces de l'ordre pour constater des infractions pénales, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées et que sa requête doit, par suite, être rejetée en application de la procédure fixée à de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 24 août 2023. Le juge des référés, Signé J.-A. SILVY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2302548_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA