TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302548_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 mai 2023, M. C A B, qui conteste la procédure administrative abusive de la ville de Rennes ayant conduit à l'enlèvement et à la perte de son véhicule, demande " l'indemnisation de sa voiture et du matériel de travail à l'intérieur ", ainsi que l'annulation des frais d'enlèvement et d'amende. Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 16 mai 2023 à M. A B. Vu : - l'avis de réception de la lettre susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction./ Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols./ L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure ". Aux termes de l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ". L'article R. 325-12 de ce code dispose que : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. ". Aux termes de l'article R. 325-27 : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ". 4. En premier lieu, M. A B doit être regardé comme contestant le titre de recette qui lui a été adressé le 23 février 2023, correspondant aux frais qui lui sont réclamés par la commune de Rennes pour l'enlèvement, la garde et la destruction d'un véhicule automobile immatriculé EW-282-NW. Toutefois, la mise en fourrière et la destruction d'un véhicule automobile prescrites en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route ont le caractère d'opérations de police judiciaire. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction et à leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la demande par laquelle M. A B conteste le titre de recette qui lui a été adressé le 23 février 2023, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. . 3. En second lieu, si M. A B invoque dans ses écritures la faute commise par la fourrière de la ville de Rennes, ayant selon lui conduit à la perte de son véhicule et du matériel qu'il contenait, lesquels auraient été vendus ou détruits, et s'il demande l'indemnisation de " [s]a voiture et du matériel de travail à l'intérieur ", sa requête n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation pécuniaire à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point en produisant " la décision ou l'acte attaqué (refus d'indemnisation) " dans une lettre recommandée postale qui lui a été envoyée le 16 mai 2023 et dont il a accusé réception le lendemain. Avisé dans ce courrier des conséquences de son éventuelle carence, il n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. A supposer que le requérant entende, dans sa requête, demander au tribunal administratif l'indemnisation des conséquences d'une faute de la ville de Rennes qui serait dissociable de la procédure de mise en fourrière relevant de l'examen du seul juge judiciaire, une telle demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Rennes, le 28 août 2023. Le président de la 3ème chambre, signé G-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2302548_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel