TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2302548_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 août 2023, le 11 octobre 2023, et le 28 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim de ne pas la rémunérer selon la réglementation en vigueur ; 2°) de la rétablir dans ses droits avec effet rétroactif biennal en lui versant l'indemnité forfaitaire de risques selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ; 3°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim à lui verser une somme de 2 000 euros en réparations en ses troubles causés dans ses conditions de travail du fait de la non application de la réglementation ayant entraîné une dégradation de son état psychique ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, le centre hospitalier Emile Durkheim conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 28 mars 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée, par un courrier du 28 mars 2025, dont elle a accusé réception le 3 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Emile Durkheim. Fait à Nancy, le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302548
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA546 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302548_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2302548_20250606
Données disponibles
- Texte intégral